Guide du restaurateur · Personnel
Combien d’heures peut travailler le personnel d’un restaurant ?

La CCNT, étendue à toute la Suisse, fixe une durée moyenne de 42 heures par semaine, 43,5 heures dans un établissement saisonnier et 45 heures dans un petit établissement. Les heures faites en plus se compensent par un congé de même durée ou se paient, à 100 % ou à 125 % selon que l’employeur enregistre le temps de travail, communique le solde chaque mois et paie au plus tard avec le dernier salaire. Le personnel a droit à 2 jours de repos par semaine, 5 semaines de vacances et 6 jours fériés payés. La loi sur le travail fixe à part la durée maximale légale, les pauses, le repos quotidien et les règles du travail de nuit et du dimanche. Un restaurant n’a pas besoin d’autorisation pour occuper la nuit ou le dimanche le personnel affecté au service à la clientèle.
Combien d’heures par semaine prévoit la CCNT ?
Cela dépend de l’établissement. La convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT) fixe une durée moyenne de la semaine, temps de présence compris, de 42 heures au plus. Elle est de 43,5 heures dans un établissement saisonnier et de 45 heures dans un petit établissement (CCNT art. 15 ch. 1).
Un petit établissement occupe de manière permanente, outre l’employeur, 4 collaborateurs au plus, membres de la famille de l’employeur compris. Un établissement saisonnier est ouvert seulement à certaines périodes de l’année, ou ouvert toute l’année avec des hautes saisons de 3 à 9 mois au total, dont le chiffre d’affaires mensuel moyen dépasse d’au moins 35 % celui des autres mois. Dans ce second cas, il doit être homologué par l’office de contrôle de la CCNT, pour deux ans (annexe relative à l’art. 15 ch. 1). La convention ne dit pas sur quelle période se calcule la moyenne. L’office de contrôle renseigne.
Selon la liste publiée par la CCNT, le Conseil fédéral a étendu ces clauses, et celles citées plus bas, à toute la Suisse (arrêté du 19 novembre 1998, art. 1 et art. 2 al. 1). Elles valent pour les établissements qui, à titre onéreux, hébergent des personnes ou servent des repas ou des boissons à consommer sur place, et pour ceux qui livrent des repas prêts à la consommation (arrêté du 12 juin 2013, art. 2 al. 2), jusqu’au 31 décembre 2027 (arrêté du 10 février 2026, FF 2026 311). La CCNT exclut notamment les chefs d’établissement et directeurs, la famille du chef d’établissement, les musiciens, artistes et disc-jockeys, et les apprentis (CCNT art. 2).
La loi sur le travail fixe-t-elle une autre limite ?
Oui, une durée maximale légale, à ne pas confondre avec celle de la CCNT. La loi sur le travail plafonne la semaine à 45 heures pour les travailleurs des entreprises industrielles, le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail, et à 50 heures pour tous les autres travailleurs (LTr art. 9 al. 1). La CCNT fixe une moyenne convenue par la branche, la loi un maximum. Les deux règles s’appliquent, chacune avec ses effets.
L’article 9 ne nomme pas le personnel de restaurant. Selon le commentaire du SECO, la catégorie de 50 heures vise les tâches principalement manuelles. Ce commentaire ne cite pas la restauration. Les textes consultés ne tranchent donc pas entre 45 et 50 heures pour le personnel d’un restaurant. L’inspection cantonale du travail, qui applique la loi (LTr art. 41 al. 1), dit quelle catégorie vaut pour votre personnel.
Le commentaire du SECO distingue les heures supplémentaires, au-delà de la durée du contrat ou de la convention, et le travail supplémentaire, au-delà du maximum légal. Ce dernier ne dépasse pas 2 heures par travailleur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, ni 170 heures par année civile pour une semaine maximale de 45 heures, 140 heures pour une semaine de 50 heures (LTr art. 12 al. 2). Il donne droit à un supplément de salaire d’au moins 25 %, dû aux employés de bureau, techniciens et autres employés dès la 61e heure de l’année civile seulement, sauf s’il est compensé, avec l’accord du travailleur, par un congé de même durée (art. 13).
Comment compenser ou payer les heures supplémentaires ?
Par un congé de même durée ou en argent. Pour la CCNT, les heures supplémentaires dépassent la durée moyenne de la semaine de travail convenue. Elles se compensent dans un délai convenable par du temps libre de même durée, ou se paient (CCNT art. 15 ch. 4).
Payées, elles valent 100 % du salaire brut à trois conditions (art. 15 ch. 5) :
- L’entreprise enregistre la durée du travail selon l’art. 21 de la CCNT.
- Le solde d’heures supplémentaires est communiqué chaque mois par écrit au collaborateur.
- En cas de départ, elles sont payées au plus tard avec le dernier versement de salaire.
Si une condition manque, elles se paient à 125 % du salaire brut (art. 15 ch. 6). Quand le solde dépasse 200 heures à la fin d’un mois, les heures au-delà de ce seuil se paient avec le salaire du mois suivant (art. 15 ch. 5). Si le salaire mensuel brut, sans le 13e salaire, atteint au moins 6’750 CHF, l’indemnisation peut être convenue librement par contrat écrit, dans les limites de la loi (art. 15 ch. 7).
Combien de jours de repos et de pauses faut-il accorder ?
Deux jours de repos par semaine, si possible consécutifs (CCNT art. 16 ch. 1). Au moins un jour entier, de 24 heures consécutives à la suite du repos nocturne, est accordé chaque semaine. Le reste peut être donné par demi-journées : jusqu’à 12 h, ou l’après-midi dès 14 h 30 au plus tard. Ces jours-là, le travail ne dépasse pas 5 heures. Avec l’accord du collaborateur, les demi-journées se cumulent sur 4 semaines au plus, 12 dans un établissement saisonnier (art. 16 ch. 2).
Sept jours de travail d’affilée sont admis si chaque journée ne dépasse pas 9 heures et si 83 heures de repos consécutives suivent le 7e jour (art. 16 ch. 3). Un jour de repos non pris se compense dans les 4 semaines, 12 dans un établissement saisonnier. Sinon, il se paie en fin de contrat, à raison de 1/22e du salaire mensuel brut par jour (ch. 5).
Le temps des repas, d’au moins une demi-heure, ne compte pas comme travail, sauf si le collaborateur doit rester à disposition (art. 15 ch. 2). La loi impose une pause d’au moins un quart d’heure au-delà de 5 heures et demie de travail par jour, une demi-heure au-delà de 7 heures, une heure au-delà de 9 heures. La pause compte comme travail lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail (LTr art. 15). Le repos quotidien dure au moins 11 heures consécutives. Pour un adulte, il peut descendre à 8 heures une fois par semaine, si la moyenne sur deux semaines atteint 11 heures (art. 15a). Le travail de jour et du soir de chaque travailleur tient dans un espace de 14 heures, pauses et travail supplémentaire compris (art. 10 al. 3).
Faut-il enregistrer le temps de travail ?
Oui. L’employeur est responsable de l’enregistrement de la durée du travail effectuée, et le collaborateur le signe au moins une fois par mois (CCNT art. 21 ch. 2). L’employeur tient aussi un registre des heures de travail et des jours de repos effectifs, que le collaborateur peut consulter à tout moment (ch. 3). Sans enregistrement, les heures supplémentaires se paient à 125 % (art. 15 ch. 6), et le relevé tenu par le collaborateur est admis comme moyen de preuve en cas de litige (art. 21 ch. 4).
Les horaires s’établissent par écrit avec les collaborateurs, deux semaines à l’avance, une semaine dans un établissement saisonnier (art. 21 ch. 1).
La loi sur le travail exige en plus des registres tenus à la disposition des autorités, avec notamment la durée quotidienne et hebdomadaire du travail effectivement fourni et ses « coordonnées temporelles », les jours de repos et les pauses d’une demi-heure ou plus. Ils se conservent au moins 5 ans (LTr art. 46, OLT 1 art. 73).
Peut-on faire travailler la nuit et le dimanche dans un restaurant ?
Oui, sans autorisation officielle, pour le personnel affecté au service à la clientèle. L’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail dispense les hôtels, restaurants et cafés de l’autorisation pour toute la nuit et tout le dimanche (OLT 2 art. 23 al. 1, art. 4 al. 1 et 2). Les entreprises qui livrent des mets prêts à être consommés leur sont assimilées (art. 23 al. 3). Selon le commentaire du SECO, les autres règles sur la nuit et le dimanche restent impératives.
Est travail de nuit celui qui tombe hors du travail de jour, en principe de 6 h à 20 h, et du travail du soir, de 20 h à 23 h (LTr art. 10 et 16). Sa durée ne dépasse pas 9 heures par travailleur, ou 10 heures pauses incluses (art. 17a al. 1). Le travail de nuit temporaire donne droit à une majoration de salaire d’au moins 25 % (art. 17b al. 1). À partir de 25 nuits par année civile, il est régulier ou périodique (OLT 1 art. 31 al. 1). Il donne alors droit à une compensation en temps de 10 % de sa durée, accordée dans le délai d’une année, avec des exceptions (LTr art. 17b al. 2 et 3).
Pour la loi, le dimanche va du samedi à 23 h au dimanche à 23 h (LTr art. 18 al. 1). Pour le personnel du service à la clientèle, le nombre de dimanches de congé peut descendre à quatre par année civile, répartis de façon irrégulière, si la semaine de cinq jours est respectée en moyenne sur l’année (OLT 2 art. 12 al. 3 et art. 23 al. 1). Un travail du dimanche de 5 heures au plus se compense par du temps libre dans les quatre semaines. Au-delà, il se compense par un repos d’au moins 24 heures consécutives, un jour de travail de la semaine précédente ou suivante, à la suite du repos quotidien (LTr art. 20 al. 2, OLT 1 art. 21 al. 7).
La majoration de salaire de 50 % vise le travail du dimanche temporaire, soit six dimanches au plus par année civile, jours fériés légaux inclus (LTr art. 19 al. 3, OLT 1 art. 32a al. 1). Au-delà, selon le commentaire du SECO, elle n’est en principe pas due, mais le repos compensatoire l’est. Les articles de la CCNT consultés ne prévoient aucun supplément propre à la nuit ou au dimanche. Les textes consultés ne disent pas expressément comment les majorations de nuit et du dimanche s’appliquent au personnel d’un restaurant dispensé d’autorisation. L’inspection cantonale du travail renseigne.
Combien de jours de vacances et de jours fériés ?
Cinq semaines de vacances par année, soit 35 jours civils (CCNT art. 17 ch. 1). S’y ajoutent 6 jours fériés payés par an, soit un demi-jour par mois, fête nationale comprise. Pour une année incomplète, leur nombre dépend de la durée des rapports de travail, et le droit existe aussi pendant les vacances (art. 18 ch. 1 et 2). Un jour férié ni accordé, ni compensé, se paie au plus tard en fin de contrat, à raison de 1/22e du salaire brut mensuel (ch. 3).
La fête nationale est assimilée au dimanche, et chaque canton peut y assimiler huit autres jours fériés par an au plus (LTr art. 20a al. 1). Pour le personnel du service à la clientèle, le repos compensatoire du travail d’un jour férié peut être accordé en bloc pour l’année civile (OLT 2 art. 13 et art. 23 al. 1).
À lire aussi
Sources
- Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT), CCNT du 1.1.2017, art. 2, 15, 16, 17, 18 et 21, annexe relative à l’art. 15 ch. 1, et liste des articles déclarés de force obligatoire (état au 1.1.2017), texte en ligne sur le site de la CCNT. l-gav.ch
- Arrêté du Conseil fédéral du 19 novembre 1998 étendant le champ d’application de la CCNT, Art. 1 et 2 al. 1, texte publié par l’État de Genève (OCIRT). ge.ch
- Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la CCNT, prolongation et modification du 11 décembre 2009, Clauses étendues : art. 15, 16 ch. 5, 17 ch. 1, 18 ch. 3, 21 et annexe relative à l’art. 15 ch. 1, texte publié par l’État de Genève (OCIRT). ge.ch
- Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la CCNT, modification du 12 juin 2013, Art. 2 al. 2 des arrêtés d’extension, texte publié par l’État de Genève (OCIRT). ge.ch
- Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la CCNT, remise en vigueur et modification du 15 février 2021, FF 2021 264, clauses étendues : art. 16 ch. 1 à 3. ge.ch
- Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la CCNT, remise en vigueur du 10 février 2026, FF 2026 311, remet en vigueur les arrêtés du 19.11.1998 au 6.3.2025, effet du 1.3.2026 au 31.12.2027. ge.ch
- Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr), RS 822.11, art. 9, 10, 12, 13, 15, 15a, 16, 17a, 17b, 18, 19, 20, 20a, 41 et 46, état au 1.9.2023. fedlex.admin.ch
- Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1), RS 822.111, art. 21 al. 7, 31 al. 1, 32a et 73, état au 1.9.2024. fedlex.admin.ch
- Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2), RS 822.112, art. 4, 12, 13 et 23, état au 1.2.2026. fedlex.admin.ch
- SECO, Commentaire de la loi sur le travail, Art. 9 (avril 2015) et art. 12 (novembre 2006). seco.admin.ch
- SECO, Commentaire de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail, Art. 32a (décembre 2020). seco.admin.ch
- SECO, Commentaire de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, Art. 4 (novembre 2006) et art. 23 (mars 2019). seco.admin.ch

