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Guide du restaurateur · Hygiène et autocontrôle

Contrôle d’hygiène : qui contrôle et que regarde l’inspecteur ?

Le contrôle des denrées alimentaires est fait par le service cantonal, sans préavis. Un établissement de restauration qui a sa propre cuisine reçoit un contrôle de base au moins tous les deux ans. Le contrôle est gratuit tant qu’il ne donne lieu à aucune contestation. Les rapports ne sont pas publics.

Qui contrôle les restaurants, et à quelle fréquence ?

Le canton contrôle : la loi lui confie le contrôle des denrées alimentaires à l’intérieur du pays, sous l’autorité du chimiste cantonal, avec des inspecteurs et des contrôleurs des denrées alimentaires (LDAl art. 47, 49 et 51). Dans le canton de Fribourg, c’est le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV). Dans le canton de Vaud, c’est l’Office de la consommation (OFCO). Les autres cantons ne sont pas encore vérifiés.

La fréquence dépend du risque (LDAl art. 30 al. 1). Une ordonnance fédérale fixe l’intervalle maximal entre deux contrôles de base, c’est-à-dire les contrôles qui portent sur l’ensemble de l’établissement (OPCNP art. 3 let. c, art. 7 et annexe 1). L’ordonnance range le restaurant dans la restauration collective (ODAlOUs art. 2 al. 1 ch. 5).

Catégorie de l’annexe 1 de l’OPCNPIntervalle maximal entre deux contrôles de base
Entreprise de restauration possédant sa propre cuisine2 ans
Entreprise de restauration ne possédant pas sa propre cuisine4 ans
Entreprise de catering, restauration pour événements festifs2 ans
Entreprise de fabrication de produits de traiteur2 ans

Des contrôles supplémentaires s’y ajoutent : vérification après un manquement, soupçon, changement important annoncé, risque augmenté. L’autorité en fixe la fréquence selon les risques (OPCNP art. 8).

Le contrôle d’hygiène est-il annoncé ?

Non, en règle générale. Les contrôles officiels sont effectués sans préavis, sauf si un préavis est nécessaire et dûment justifié (OELDAl art. 4 al. 2). L’ordonnance demande aussi qu’ils perturbent le moins possible le travail de l’établissement, sans nuire à la qualité du contrôle (al. 3).

L’établissement donne accès à ses locaux, à ses marchandises, à ses documents et à ses systèmes d’information, et collabore avec le personnel de l’autorité (ODAlOUs art. 85a al. 1 et 2). Il l’assiste gratuitement et fournit sur demande les échantillons et les renseignements nécessaires (LDAl art. 29 al. 1). Selon le guide de la branche, l’inspection se fait en règle générale en présence de la personne responsable ou de son remplaçant (BPHR, chapitre 5.3).

Que regarde l’inspecteur ?

Il vérifie que la législation sur les denrées alimentaires est respectée, et en particulier l’autocontrôle, l’hygiène et les connaissances du personnel, les denrées, les locaux, les installations et les procédés (LDAl art. 30 al. 2). Il peut prélever des échantillons, consulter les relevés et les documents et en faire des copies (al. 3). Il a accès aux bâtiments, aux locaux, aux installations et aux véhicules (al. 4).

Le guide de la branche détaille l’objet du contrôle (BPHR, chapitre 5.1.3) :

  • l’autocontrôle mis en œuvre et ses résultats
  • les locaux, les équipements, les machines et le transport
  • les matières premières, les produits intermédiaires et les produits finis
  • les produits de nettoyage et la lutte contre les nuisibles
  • l’étiquetage, la présentation et la publicité
  • la traçabilité, le niveau de formation du personnel et la documentation
  • les valeurs affichées par les instruments de mesure de l’établissement, vérifiées avec les appareils de l’inspecteur

Le SAAV fribourgeois et l’OFCO vaudois décrivent leurs inspections en des termes proches sur leurs pages : denrées, hygiène, locaux et matériel, documentation d’autocontrôle, évaluation du risque de l’établissement.

Le contrôle est-il payant ?

Non, tant qu’il ne donne lieu à aucune contestation. Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d’émoluments, sauf dans les cas que la loi énumère : notamment le contrôle qui conduit à une contestation, les contestations répétées sur un même état de fait et les contrôles de suivi (LDAl art. 58 al. 1 et 2). Aucun émolument n’est perçu lorsque la contestation repose sur des faits de peu de gravité (OELDAl art. 112 al. 4).

Dans tous les cantons, le droit fédéral plafonne l’émolument à 4’000 CHF par inspection, 200 CHF par échantillonnage et 6’000 CHF par analyse d’échantillon. Il se calcule selon le temps consacré, et le tarif horaire relève du droit cantonal (OELDAl art. 112 al. 2 et 3).

Fribourg · Vaud · Genève · Valais · Neuchâtel · Jura · Berne

Fribourg

Autorité : Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV). Le tableau des émoluments 2026 du SAAV exempte d’émoluments et de frais les contrôles conformes et les cas de très peu de gravité. Pour une inspection avec non-conformité, il facture 2,30 CHF par minute, hors taxes, pour le temps d’inspection sur place et pour le temps de bureau consacré à la préparation et au rapport. S’y ajoutent un forfait de chancellerie de 30 CHF, un forfait de déplacement de 50 CHF et les débours. Le suivi des mesures ordonnées est facturé 138 CHF l’heure, 30 minutes au minimum, si les mesures ou les délais restent non conformes après vérification. Base : ordonnance fixant le tarif des frais du SAAV (RSF 821.30.16, art. 4, 5, 6 et 8).

Vaud

Autorité : Office de la consommation (OFCO). Le règlement vaudois fixant les émoluments perçus par les organes de contrôle des denrées alimentaires (RE-CDA, BLV 817.11.1) calcule les frais d’inspection selon le temps consacré, à 120 CHF l’heure ou la fraction d’heure, avec un plafond de 1’000 CHF par inspection (art. 5). L’établissement d’un avertissement coûte 50 CHF (art. 7). Des débours, dont les frais de déplacement, peuvent s’y ajouter (art. 8). Ce règlement date de 2004 et se réfère encore à l’ancienne loi fédérale de 1992. La page de l’OFCO ne publie pas de tarif : l’office confirme celui qu’il applique.

Genève

Pas encore vérifié pour ce canton. Autorité : Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).

Valais

Pas encore vérifié pour ce canton. Autorité : Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).

Neuchâtel

Pas encore vérifié pour ce canton. Autorité : Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).

Jura

Pas encore vérifié pour ce canton. Autorité : Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV).

Berne

Pas encore vérifié pour ce canton. Autorité : Laboratoire cantonal.

Que se passe-t-il après le contrôle : rapport, délais, nouvelle visite, fermeture ?

L’autorité notifie le résultat du contrôle par écrit à la personne responsable (LDAl art. 32 al. 1). Elle dresse un compte rendu écrit de chaque contrôle, avec son objectif, les méthodes appliquées, les résultats et, le cas échéant, les mesures à prendre. L’établissement en reçoit une copie sur demande et est informé immédiatement, par écrit, de toute infraction constatée (OELDAl art. 9).

Lorsque les exigences légales ne sont pas remplies, l’autorité prononce une contestation (LDAl art. 33). La loi prévoit alors les mesures suivantes.

SituationMesures prévues par la loiArticle de la LDAl
Produit contestéUtilisation avec ou sans charges, élimination ou confiscation aux frais de l’entrepriseart. 34
Défaut qui ne porte pas sur un produitObligation d’en établir la cause, de l’éliminer et d’en informer l’autorité. Interdiction temporaire ou définitive d’un procédé, d’une installation ou d’un localart. 35 al. 1 et 2
Danger direct majeur pour la santé publiqueFermeture immédiate de l’entrepriseart. 35 al. 3
Protection du consommateurSéquestre des produitsart. 36
InfractionDénonciation à l’autorité de poursuite pénale. L’autorité peut y renoncer dans les cas de peu de gravitéart. 37

Une nouvelle visite, appelée contrôle de vérification, sert à s’assurer que les manquements ont été corrigés (OPCNP art. 3 let. d et art. 8). Les contrôles de suivi donnent lieu à un émolument (LDAl art. 58 al. 2 let. c). Les textes fédéraux consultés ne fixent pas de délai type pour corriger un défaut.

Que faire si l’on n’est pas d’accord avec le rapport ?

Le rapport ou la décision indique lui-même la voie et le délai pour s’y opposer. La loi fédérale prévoit que les décisions relatives aux mesures peuvent faire l’objet d’une opposition devant l’autorité qui les a prises, dans un délai de 10 jours (LDAl art. 67 et art. 70 al. 1). La décision sur opposition peut ensuite faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours, devant l’autorité de recours instituée par le canton (art. 69 et art. 70 al. 2). L’effet suspensif peut être retiré à l’opposition ou au recours (art. 71 al. 1).

Pour un cas concret, l’autorité qui a rendu la décision ou un avocat renseigne.

Les résultats des contrôles sont-ils publics ?

Non. Les rapports de contrôle officiels, les documents qui contiennent des conclusions sur les résultats des contrôles et la classification des risques des entreprises ne sont pas accessibles au public (LDAl art. 24 al. 4). Les personnes chargées de l’exécution de la loi sont soumises au devoir de discrétion (art. 56).

Seuls des chiffres d’ensemble sont publiés. Les autorités informent le public sur leurs activités de contrôle et sur les denrées soupçonnées de présenter un risque pour la santé (art. 24 al. 1). L’OSAV met à disposition, au moins une fois par an, des informations sur l’organisation et la réalisation des contrôles, à partir des données transmises par les cantons : type, nombre et résultats des contrôles, infractions détectées, mesures prises (OELDAl art. 7).

À lire aussi

Sources

  • Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl), RS 817.0, art. 24, 29, 30, 32 à 37, 47, 49, 51, 56, 58, 67, 69 à 71, état au 1.10.2024. fedlex.admin.ch
  • Ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl), RS 817.042, art. 4, 7, 9 et 112, état au 15.7.2026. fedlex.admin.ch
  • Ordonnance sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP), RS 817.032, art. 3, 7, 8 et annexe 1 liste 3, état au 1.1.2026. fedlex.admin.ch
  • Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs), RS 817.02, art. 2 al. 1 ch. 5 et art. 85a, état au 1.7.2025. fedlex.admin.ch
  • Fribourg, ordonnance fixant le tarif des frais du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OFSAAV), RSF 821.30.16, art. 4, 5, 6 et 8, version en vigueur depuis le 1.3.2025. bdlf.fr.ch
  • Fribourg, SAAV, tableau des émoluments 2026 par prestations, Tarifs en vigueur au 1.1.2026, rubrique « Inspectorat des denrées alimentaires et objets usuels ». fr.ch
  • Fribourg, SAAV, page « Contrôles et inspections », Page du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, modifiée le 10.4.2025. fr.ch
  • Vaud, règlement fixant les émoluments perçus par les organes de contrôle des denrées alimentaires (RE-CDA), BLV 817.11.1, art. 5, 7 et 8, version en vigueur depuis le 1.1.2006. prestations.vd.ch
  • Vaud, Office de la consommation, page « Inspection des denrées alimentaires », Page de l’Office de la consommation (OFCO). vd.ch
  • Guide des bonnes pratiques dans l’hôtellerie et la restauration (BPHR), 2e édition 2019, validé par l’OSAV le 21.9.2018, chapitres 5.1 à 5.3. vd.ch

Vérifié le 4 octobre 2026. Information générale, vérifiée à la date indiquée. Elle ne constitue pas un conseil juridique. Le texte en vigueur et l’autorité cantonale font foi.